I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,68 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,62 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8; D. 321-2017, a. 17; D. 117-2019, a. 10; D. 204-2020, a. 5; D. 164-2021, a. 28; D. 90-2023, a. 15; D. 1726-2023, a. 5.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,61 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,55 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8; D. 321-2017, a. 17; D. 117-2019, a. 10; D. 204-2020, a. 5; D. 164-2021, a. 28; D. 90-2023, a. 15.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,59 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,53 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8; D. 321-2017, a. 17; D. 117-2019, a. 10; D. 204-2020, a. 5; D. 164-2021, a. 28.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,58 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,52 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8; D. 321-2017, a. 17; D. 117-2019, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,55 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,49 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8; D. 321-2017, a. 17; D. 117-2019, a. 10.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,54 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,48 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8; D. 321-2017, a. 17.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,55 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,49 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8; D. 66-2016, a. 8.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,54 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,48 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6; D. 701-2013, a. 8.
133.2.1R1. Pour l’application de l’article 133.2.1 de la Loi, le montant prescrit à l’égard de l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles par un particulier au cours d’une année d’imposition, relativement aux kilomètres parcourus dans le but de lui permettre de gagner un revenu, est l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant 0,52 $ par le nombre de ces kilomètres, jusqu’à concurrence de 5 000, parcourus au cours de l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant 0,46 $ par le nombre de ces kilomètres, en sus de 5 000, parcourus au cours de l’année;
c)  le produit obtenu en multipliant 0,04 $ par le nombre de ces kilomètres parcourus au cours de l’année dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
a. 133.2.1R1; D. 1697-92, a. 52; D. 1463-2001, a. 43; D. 1470-2002, a. 23; D. 1155-2004, a. 16; D. 1149-2006, a. 15; D. 1116-2007, a. 13; D. 134-2009, a. 1; D. 1303-2009, a. 6.